503.0.0.2. La pénalité prévue au paragraphe b de l’article 503.0.0.1 est égale au moindre des montants suivants :a) 1 % par année du montant du dividende visé à l’article 502 pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période qui commence le jour où expire le délai prévu à cet article 502 pour faire ce choix et qui se termine le jour où le choix auquel s’applique l’article 503.0.0.1 est transmis au ministre ;
b) le produit obtenu en multipliant 500 $ par la proportion que représente le rapport entre le nombre de mois compris, en tout ou en partie, dans la période visée au paragraphe a et 12.